Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054324133
Texte parentLEGITEXT000054324109
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat :

2. 1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;

3. 2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.

4. II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054324133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.