Décret n°2026-585 du 25 juin 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-585 du 25 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054363411
Texte parentLEGITEXT000054363405
Référencearticle 2 du décret n°2026-585 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article D. 612-36-2-6 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au cinquième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054363411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.