Arrêté du 29 juin 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054374359
Texte parentLEGITEXT000054374337
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article A. 5332-312, est inséré un article A. 5332-313 ainsi rédigé :

2. « Art. A. 5332-313. - En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.

3. « Les entraînements de sûreté :

4. « 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

5. « 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

6. « L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

7. « L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.

8. « L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :

9. « 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;

10. « 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

11. « 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054374359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.