Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-590 du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054389200
Texte parentLEGITEXT000054389185
Référencearticle 1 du décret n°2026-590 du 3 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, sont insérés les articles R. 121-1-1, R. 121-1-2 et R. 121-1-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 121-1-1. - Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :

3. « 1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;

4. « 2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ;

5. « 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie.

6. « Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.

7. « Art. R. 121-1-2. - Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L. 121-6-1, sans que ni elles ni la personne chargée de la mesure de protection juridique ne s'y oppose :

8. « 1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

9. « 2° Les personnes âgées au sens du second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

10. « 3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

11. « Art. R. 121-1-3. - Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :

12. « 1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ;

13. « 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ;

14. « 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054389200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.