Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2016-1073 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000054421296
Texte parentLEGITEXT000054421254
Référencearticle 7 du décret n°2016-1073 du 3 août 2016 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent mettre à la disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret pour les agents publics ainsi que dans celles prévues aux articles L. 3243-2, D. 3243-7 et D. 3243-8 du code du travail pour les agents de droit privé :

2. 1° Les établissements publics de l'Etat ;

3. 2° Les organes compétents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4. 3° Le secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

5. 4° Les groupements nationaux d'intérêt public ;

6. 5° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 6° Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;

8. 7° Les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

9. 8° Les autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

10. Pour les établissements mentionnés au 1°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.

11. Pour les autorités et organismes mentionnés aux 2° à 8°, le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par l'autorité compétente de la personne publique ou privée concernée.

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