Arrêté du 20 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteArrêté du 20 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054477012
Texte parentLEGITEXT000054477000
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 juillet 2026 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent bénéficier de l'adaptation d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

2. Les candidats peuvent demander l'adaptation de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

3. a) Aménagement de l'évaluation de la compréhension orale : l'évaluation orale est réalisée sous forme écrite ;

4. b) Aménagement de l'évaluation de la compréhension écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

5. c) Aménagement de l'évaluation de l'expression écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

6. d) Aménagement de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction : l'évaluation orale en continu et en interaction est réalisée sous forme écrite.

7. Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier du même aménagement pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

8. Le niveau de référence pour la compréhension et l'expression est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour la langue vivante obligatoire étudiée, et B1 pour la langue vivante optionnelle étudiée.

9. Cette adaptation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054477012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.