Arrêté du 20 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteArrêté du 20 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054477014
Texte parentLEGITEXT000054477000
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 2026 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, en l'absence de possibilité d'aménagement, d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

2. Les candidats peuvent demander la dispense de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

3. a) Dispense de l'évaluation de la compréhension orale ;

4. b) Dispense de l'évaluation de la compréhension écrite ;

5. c) Dispense de l'évaluation de l'expression écrite ;

6. d) Dispense de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction.

7. Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier de la même dispense pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

8. Cette dispense est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054477014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.