1. Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L221-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION
- Section 3 : Opérations, biens et services grevés de taxe
IdentifiantLEGIARTI000054507624
Texte parentLEGITEXT000054505771
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