Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4127-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4127-45. - Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge. « Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge. « Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4127-45