Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-691 du 27 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054544301
Texte parentLEGITEXT000054544259
Référencearticle 19 du décret n°2026-691 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4127-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4127-45. - Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge. « Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge. « Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4127-45

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054544301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.