Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4127-58 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « malade soigné » sont remplacés par les mots : « patient pris en charge » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;
4. 3° Au troisième alinéa, les mots : « malade qui désire s'adresser à un autre médecin » sont remplacés par les mots : « patient qui a demandé cette consultation » ;
5. 4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions. » ;
7. 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8. « Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4127-58