Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-691 du 27 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054544321
Texte parentLEGITEXT000054544259
Référencearticle 29 du décret n°2026-691 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4127-58 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « malade soigné » sont remplacés par les mots : « patient pris en charge » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;

4. 3° Au troisième alinéa, les mots : « malade qui désire s'adresser à un autre médecin » sont remplacés par les mots : « patient qui a demandé cette consultation » ;

5. 4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions. » ;

7. 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4127-58

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054544321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.