Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'article 1493 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1493. - A moins que les parties n'en conviennent autrement, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale pour un autre motif que la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral, elle statue sur le fond du litige dans les limites de la mission de l'arbitre. » ;
3. 2° A la fin de l'article 1495, sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l'article 1495-1 » ; 3° Après l'article 1495, il est inséré un article 1495-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 1495-1. - Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de procédure civile : art. 1495-1