Décret n°2026-741 du 6 août 2026 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-741 du 6 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634183
Texte parentLEGITEXT000054634124
Référencearticle 20 du décret n°2026-741 du 6 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1527, sont insérés cinq nouveaux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 1527-1. - L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1, sous réserve des dispositions de la présente section.

3. « Art. 1527-2. - Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours.

4. « Art. 1527-3. - Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction. « Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut ordonner une traduction de tout ou partie de celles-ci, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, dans les conditions prévues à l'article 269. « Par dérogation aux dispositions de l'article 202, les attestations peuvent être dactylographiées.

5. « Art. 1527-4. - Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties à s'exprimer dans une langue étrangère. « Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il peut décider, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, qu'une traduction orale est assurée par un interprète choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par lui.

6. « Art. 1527-5. - Les débats sont publics sauf si la cour décide qu'ils auront lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 435. « La cour peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l'arbitrage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.