Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'article 1468 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « Toute partie peut saisir le juge d'appui afin qu'il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas.
3. « Il statue selon la procédure accélérée au fond.
4. « Le juge d'appui fait droit à la demande, sauf si l'exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties ou si la mesure est contraire à l'ordre public.
5. « Par exception à l'article 1460, il statue par jugement susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée au principal. » ;
6. 2° L'article 1469 est ainsi modifié :
7. a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge d'appui » ;
8. b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
9. c) Au quatrième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge d'appui » ;
10. d) Au dernier alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Le juge d'appui statue selon la procédure accélérée au fond par jugement ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :