Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'intitulé du chapitre V du livre IV est complété par les mots : « ou la reconnaissance » ; 2° Après l'article 1487, il est ajouté un article 1487-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1487-1. - La sentence peut aussi être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1487, ou par voie incidente. » ;
3. 3° L'article 1488 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 1488. - La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. « L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. « Le refus de l'exequatur ou de la reconnaissance est motivé. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure civile : art. 1487-1
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 1488
Divisions : Chapitre V : L'exequatur ou la reconnaissance