Texte consolidé · Décret

Décret n° 2026-753 du 8 août 2026 portant application de l'article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure et portant autorisation de traitements de données à caractère personnel relatifs à la collecte d'information dans les ports de plaisance

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2026
NatureDécret
Signé le8 août 2026
Publié le9 août 2026
Articles2 articles en vigueur
NORINTD2615239D
IdentifiantLEGITEXT000054655061
RéférenceDécret n° 2026-753 du 8 août 2026 portant application de l'article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure et portant autorisation de traitements de données à caractère personnel relatifs à la collecte d'information dans les ports de plaisance, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics : particuliers plaisanciers ou propriétaires d'un navire de plaisance, services de l'Etat chargées de la prévention et de la répression de certaines infractions, autorités portuaires et autorités investies du pouvoir de police portuaire. Objet : le décret fixe les modalités selon lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte et conserve les informations permettant d'identifier les navires de plaisance s'amarrant dans un port de plaisance qui n'est pas leur port d'attache, le propriétaire de ces navires, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire. Il précise les conditions dans lesquelles cette autorité vérifie l'identité civile des personnes concernées. Il détermine la manière dont les données recueillies sont transmises aux services de l'Etat chargés de prévenir et de réprimer le terrorisme, la criminalité organisée (au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale), les infractions de contrebande d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes ainsi que les infractions prévues par l'article 415 du même code. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui a créé l'article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 232-9 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2241-10 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre II et son article 31 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du code des transports ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2026 ;

Vu l'avis n° 2026-076 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000054655077

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R232-24
    Divisions : Chapitre II bis : Recueil des données relatives aux navires de plaisance

Fait le 8 août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Textes cités liens · DILA7

Code de procédure pénale - art. 706-73
Code des douanes
Code des transports
Code de la sécurité intérieure

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054655061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.