Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 254-26-6 du même code, est ajouté un article R. 254-26-7 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 254-26-7. - Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254-1, les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l'article L. 254-6-4 :
3. « 1° Justifient de l'une des compétences suivantes :
4. « a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ;
5. « b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ;
6. « 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ;
7. « 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ;
8. « 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques.
9. « Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code rural et de la pêche maritime : art. R254-26-7