Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 1613-9 :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
3. « Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement.
4. « Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants : » ;
5. 2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ; »
7. 3° Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « et 50 % » sont remplacés par les mots : « et moins de 30 % » ;
8. 4° Au quatrième alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » et le mot : « du » est remplacé par les mots : « de leur » ;
9. 5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
10. « Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire. » ;
11. 6° Au dernier alinéa, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R1613-9