Arrêté du 27 juillet 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054696944
Texte parentLEGITEXT000054696929
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2026 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. a) Produire le certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport en lieu et place du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité physique ou sportive datant de moins d'un an exigé par l'article A. 212-36 du code du sport ;

3. b) Etre titulaire du certificat de compétences « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) en cours de validité ;

4. c) Justifier de la capacité à nager un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes dans le respect de la réglementation « World Aquatics » ;

5. d) Justifier de la capacité à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics ».

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

7. a) La production du certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport ;

8. b) La production du certificat de compétences aux premiers secours en équipe de niveau 2 ;

9. c) La production d'une attestation de la capacité à réaliser un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant ;

10. d) La production d'une attestation de la capacité à réaliser à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics », délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054696944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.