Article 1 LEGIARTI000054776846
1. Peuvent être admis à l'un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant, au titre du 2° des articles 14 et 16-8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
2. a) Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre national des certifications professionnelles ;
3. b) Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ;
4. c) Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.