Décret n°2026-852 du 9 septembre 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-852 du 9 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054817873
Texte parentLEGITEXT000054817859
Référencearticle 5 du décret n°2026-852 du 9 septembre 2026 (version du 11 septembre 2026)Légifrance →

1. La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.

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