Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 312-15 du code de la consommation, il est inséré un article D. 312-15-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 312-15-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 314-1, en cas de remboursement anticipé d'un crédit, dans les conditions prévues à l'article L. 312-34, ne sont pas considérés comme des frais imposés par le prêteur, pour l'application de la réduction du coût total du crédit, les frais qui, cumulativement :
3. « 1° Ont été convenus entre un tiers et l'emprunteur, sauf si le recours à un tiers était une condition imposée par le prêteur ;
4. « 2° Ont été facturés par ce tiers ;
5. « 3° Ont été payés directement à ce tiers y compris le cas échéant par le prêteur qui en fait l'avance ;
6. « 4° Ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la consommation : art. D312-15-1