Arrêté du 17 novembre 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

TexteArrêté du 17 novembre 2022
RattachementTitre III : CURSUS DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000054844104
Texte parentLEGITEXT000054843944
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 novembre 2022 (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages.

2. Les blocs de connaissances et de compétences attestent et valident l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.

3. La formation comprend une préparation à l'insertion professionnelle. Elle inclut une sensibilisation à la parité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation au handicap conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.

4. L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.

5. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054844104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.