Décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-889 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054896050
Texte parentLEGITEXT000054896034
Référencearticle 4 du décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. Dès réception de la demande d'option transmise par voie dématérialisée par la caisse de mutualité sociale agricole, un récapitulatif des éléments déclarés est mis à disposition des intéressés dans leur espace numérique personnel.

2. Lorsque la condition prévue au dernier alinéa de l'article 3 est remplie, la caisse adresse aux intéressés, soit une facture correspondant aux appels fractionnés, soit un échéancier de paiement correspondant aux appels mensuels.

3. Lorsque les cotisations et contributions sociales sont recouvrées par voie d'appel fractionné ou par voie d'appel mensuel, le solde mentionné aux articles R. 731-59 et R. 731-60 du code rural et de la pêche maritime pour les appels fractionnés ou à l'article R. 731-65 du même code pour les appels mensuels, qui ne peut être fixé au-delà du 30 novembre de l'année d'application de l'option, constitue, pour la mise en œuvre de l'expérimentation, le solde provisionnel des cotisations et contributions sociales dues pour l'année considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054896050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.