Arrêté du 9 septembre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 9 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054926131
Texte parentLEGITEXT000054926106
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 septembre 2026 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Sur le diplôme du baccalauréat général sont mentionnées :

2. 1° Les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

3. 2° Conformément à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, figurent, le cas échéant, les indications suivantes ;

4. a) « Section européenne » ou « section orientale », suivie de la langue de la section ;

5. b) « Baccalauréat français international », suivie de la langue de la section et du parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue ;

6. c) « Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » suivie de la langue concernée ;

7. d) « Cursus bilingue », suivi de la langue vivante régionale concernée ;

8. e) « Mobilité européenne et internationale », suivie du pays de la mobilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054926131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.