1. Sur le diplôme du baccalauréat général sont mentionnées :
2. 1° Les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
3. 2° Conformément à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, figurent, le cas échéant, les indications suivantes ;
4. a) « Section européenne » ou « section orientale », suivie de la langue de la section ;
5. b) « Baccalauréat français international », suivie de la langue de la section et du parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue ;
6. c) « Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » suivie de la langue concernée ;
7. d) « Cursus bilingue », suivi de la langue vivante régionale concernée ;
8. e) « Mobilité européenne et internationale », suivie du pays de la mobilité.