Décret n°2026-928 du 5 octobre 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2026-928 du 5 octobre 2026
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054954265
Texte parentLEGITEXT000054954241
Référencearticle 9 du décret n°2026-928 du 5 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller numérique des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 8 du présent décret, se trouvent, à l'issue de leur détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai inférieur ou égal à un an, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ils peuvent se voir accorder, sur leur demande, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi, pour une période qui ne peut être supérieure à un an. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à un an ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054954265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.