1. Lorsque les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller numérique des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 8 du présent décret, se trouvent, à l'issue de leur détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai inférieur ou égal à un an, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ils peuvent se voir accorder, sur leur demande, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi, pour une période qui ne peut être supérieure à un an. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à un an ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Décret n°2026-928 du 5 octobre 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.
TexteDécret n°2026-928 du 5 octobre 2026
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054954265
Texte parentLEGITEXT000054954241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.