Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 septembre 2026 (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Le vétérinaire délivre et établit le passeport conformément au paragraphe 2 de l'article 71 bis du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisé.
2. Conformément à l'article 11 du règlement délégué 2026/131 susvisé, un passeport n'est délivré que si le propriétaire de l'animal réside habituellement et a sa résidence principale sur le territoire français. Le propriétaire de l'animal communique au vétérinaire ces informations et fournit un justificatif de domicile de moins de trois mois.
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