Décret n°2026-948 du 12 octobre 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-948 du 12 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054978004
Texte parentLEGITEXT000054977979
Référencearticle 4 du décret n°2026-948 du 12 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article R. 161-17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 161-17-1. - I. - Pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2, satisfait la condition d'avoir effectué un mandat complet l'assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l'une des conditions suivantes :

3. « 1° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

4. « 2° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, intervenue à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

5. « 3° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

6. « 4° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant.

7. « II. - Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d'un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l'élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité mentionnée au même article.

8. « III. - L'assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.

9. « IV. - Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R161-17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054978004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.