Arrêté du 22 octobre 2026 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 22 octobre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000055014114
Texte parentLEGITEXT000055014100
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 22 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Instruction interministérielle relative à l'organisation nationale de lutte contre les drones aériens malveillants

2. Domaines : défense ; intérieur ; justice ; transports.

3. Ministère déposant : PRM - Premier ministre.

4. Autres ministères concernés : MINARM - armées et anciens combattants ; MININT - intérieur ; MEFSIEN - économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique ; MESRE - enseignement supérieur, recherche, espace ; MINJUS - justice ; MAASA - agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire ; MOM - Outre-mer ; MTEATTVL - transition écologique, aménagement du territoire, transports, ville et logement ; ministères sociaux.

5. Publics concernés : ministères, opérateurs d'importance vitale.

6. Notice : l'instruction remplace la note n° 5050 du Premier ministre en date du 10 mai 2016 relative à la détection et à la neutralisation des drones malveillants, ainsi que les instructions ministérielles élaborées à sa suite.

7. Résumé : la menace représentée par les drones aériens malveillants devient toujours plus pressante et appelle à la mise en place d'un dispositif complet de protection par tous les ministères supervisant les activités d'opérateurs d'importance vitale. La présente instruction rappelle les attributions des ministères participant à la lutte anti-drones aériens en tant que chefs de file et celles des ministères assurant le suivi de opérateurs. Elle précise par ailleurs l'organisation opérationnelle du dispositif. Elle contient des principes et des modèles à décliner par ministère via des directives adaptées à leurs activités.

8. Références : l'instruction peut être consultée sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

9. Code des transports.

10. Code des postes et communications électroniques.

11. Code de la sécurité intérieure.

12. Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord.

13. Introduction

14. Afin de bénéficier d'un dispositif complet de protection face à la menace représentée par les drones, la présente instruction requiert de chaque ministère concerné qu'il décline les principes qu'elle contient par des directives ministérielles précisant les modalités d'organisation internes, le processus de remontée d'informations et les responsabilités des acteurs de son périmètre.

15. La présente instruction remplace la note n° 5050 du Premier ministre en date du 10 mai 2016 relative à la détection et à la neutralisation de drones aériens malveillants, ainsi que les instructions ministérielles qu'elle ordonnait.

16. La présente instruction a pour objectifs de :

17. - définir la lutte anti-drones aériens (LADA) comme enjeu de sécurité nationale ;

18. - préciser l'organisation territoriale et opérationnelle de la LADA ainsi que les responsabilités des services concernés de l'Etat ;

19. - responsabiliser les ministères et l'ensemble des opérateurs publics et privés de sites sensibles dans la stratégie nationale de lutte anti-drones aériens ;

20. - spécifier la coordination interministérielle nécessaire à la réponse de l'Etat face aux survols illicites.

21. I. - Contexte

22. La prolifération des drones aériens constitue une menace pour la sécurité nationale. Les enseignements de la guerre en Ukraine, comme les récents incidents de survols en Europe, montrent que le « bas espace aérien » peut être un lieu de confrontation et que le drone peut y être utilisé comme outil de pression stratégique, de renseignement et de coercition hybride, susceptible de menacer l'ensemble de notre territoire.

23. Au regard de l'acuité de la menace actuelle, il s'agit désormais de réduire la vulnérabilité des sites sensibles susceptibles d'être exposés au quotidien et de garantir la continuité des fonctions essentielles. Cette ambition impose des mesures organisationnelles claires, des règles d'engagement adaptées et une palette graduée d'options de réponses proportionnées selon la sensibilité du site survolé.

24. Ce pivot stratégique commande ainsi d'agir plus efficacement face à la menace évolutive et croissante que constituent les drones aériens, exigeant une réponse concrète, rapide, coordonnée et globale.

25. II. - Organisation fonctionnelle nationale en matière de lutte anti-drones aériens

26. 2.1. Cadre juridique

27. La loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones aériens civils, dite loi « drones », a mis en place un premier système de supervision nationale de l'usage des drones aériens de loisir. Elle a été complétée par un cadre permettant aux agents de l'Etat (militaires et forces de sécurité intérieure pour l'essentiel) de neutraliser des drones aériens menaçants ou survolant des zones interdites (1). La loi n° 2026-791 du 16 août 2026 étend ce cadre en octroyant à l'ensemble des opérateurs d'importance vitale la capacité d'utiliser - par le biais, le cas échéant, d'agents de sécurité privée - des moyens de neutralisation contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord.

28. Les ministères sont incités à faire connaître aux opérateurs d'importance vitale relevant de leur périmètre les possibilités légales de détection, voire de neutralisation, dont ils disposent.

29. 2.2. Gouvernance

30. Le cabinet du Premier ministre définit la politique nationale en matière de sécurité nationale et de sûreté aérienne. Sur proposition du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), il fixe le cadre et assure le pilotage de la stratégie LADA nationale. Les réunions interministérielles sont les enceintes privilégiées pour suivre l'application de la feuille de route interministérielle LADA, et rendre au besoin les arbitrages nécessaires.

31. Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est désigné coordinateur national de la lutte anti-drones et à ce titre participe au groupe d'experts LADA de la Commission européenne. Il est garant de la stratégie nationale et de la coordination des ministères en déclinaison des décisions prises par le cabinet du Premier ministre.

32. L'un des enjeux de cette coordination est de mieux sécuriser les points sensibles du territoire en :

33. - facilitant la caractérisation des survols interdits constituant des infractions ;

34. - élargissant le maillage territorial des moyens de détection ;

35. - améliorant l'articulation opérationnelle entre les différents acteurs de terrain ;

36. - renforçant la remontée et le partage d'informations entre les acteurs de la LADA.

37. 2.3. Acteurs de la lutte anti drone et attributions

38. Par nature, la lutte anti-drones aériens sur le territoire national relève du niveau interministériel, tant sur le périmètre des sites à protéger que dans l'organisation de réponses structurelles et conjoncturelles face à un incident.

39. Les attributions spécifiques des principaux acteurs ministériels de la lutte anti-drones aériens sont détaillées en annexe :

40. - le ministère des armées et des anciens combattants - annexe 1 ;

41. - le ministère de l'intérieur - annexe 2 ;

42. - le ministère de la justice - annexe 3 ;

43. - le ministère des transports - annexe 4.

44. En outre, face à cette menace drone, la réponse de l'Etat s'appuie sur l'organisation du dispositif de sécurité des activités d'importance vitale (SAIV) (2), disposant de référentiels de menaces et de plans de protection pour y répondre en lien avec les opérateurs. Les responsabilités des ministères coordonnateurs vis-à-vis des opérateurs d'importance vitale sont rappelées en annexe 5.

45. Tous les ministères concernés par la lutte anti-drones sont responsables de la planification : niveau de menace à prendre en compte, adéquation des moyens à déployer au regard de la vulnérabilité et de la sensibilité des sites de leur périmètre ministériel.

46. III. - Organisation opérationnelle

47. 3.1. Processus territorial d'intervention

48. Le descriptif du processus d'intervention au niveau territorial est précisé en annexe 6.

49. Le succès de cette mission repose sur la capacité d'intervention au plus proche des points d'importance vitale (PIV) pour lesquels les drones aériens représentent une menace. Au regard du retour d'expérience construit depuis 2016 (protection des grands événements organisés en France), il importe de s'appuyer sur des moyens de détection, des dispositifs de protection et de neutralisation localisés sur le site à protéger (ou à proximité immédiate). Pour les sites dépourvus de moyens de neutralisation, les forces de sécurité interviennent sur sollicitation de l'opérateur d'importance vitale (OIV) en application d'un protocole déterminé au préalable sous l'autorité du préfet. Les ministères de tutelle engageront les actions nécessaires pour que les PIV, publics et privés, soient dotés de moyens LADA à la mesure de la cible qu'ils représentent et à l'issue d'une étude de risque approfondie et actualisée.

50. Concernant les sites privés dotés de moyens LADA de neutralisation, l'Etat sera pleinement responsable du strict contrôle de leur mise en œuvre au travers de la validation par une autorité administrative (préfecture territorialement compétente ou ministère de la défense - MINARM - concernant les sites de l'industrie de défense) du cadre envisagé et la délivrance des autorisations d'emploi.

51. La coordination entre les acteurs des chaînes territoriale et opérationnelle de la LADA (opérateurs et FSI) est essentielle pour faciliter la caractérisation des faits, favoriser les interpellations par les forces de sécurité intérieure et permettre la poursuite des faits susceptibles de caractériser une infraction pénale.

52. 3.2. Remontées d'information

53. La remontée d'information en cas de survol de drone non autorisé, s'organise selon trois niveaux complémentaires, différenciés par leur finalité (action, information, exploitation), leur temporalité (immédiate, différée) et leur portée (géographique - niveau local/national - et fonctionnelle - niveau stratégique/judiciaire/renseignement).

54. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

55. L'alerte à fin d'action constitue le premier niveau d'information : elle correspond à une remontée d'information immédiate, principalement destinée aux forces d'intervention afin de permettre l'action, qu'il s'agisse de neutraliser, d'intercepter ou, le cas échéant, d'identifier et d'interpeller l'auteur d'une menace. Elle relève principalement du temps réel et répond prioritairement à un enjeu opérationnel local, au plus près du site ou de la zone concernée.

56. Cette alerte relève de l'organisation interne de chaque site.

57. Le compte rendu immédiat (CRI) constitue le deuxième niveau d'information : il vise à porter l'événement à la connaissance des autorités compétentes afin de leur permettre d'évaluer la situation, de coordonner la réponse et, le cas échéant, d'adapter le dispositif de sécurité du site. Sa temporalité peut être celle du temps réel ou d'un temps différé ne dépassant pas les 6 heures. Sa portée dépasse le cadre strict du site pour répondre à un enjeu régional ou national. Ce CRI sera actualisé autant que de besoin.

58. L'annexe 7 présente l'organisation de la remontée des comptes-rendus immédiats.

59. Parallèlement à l'information transmise vers leurs chaînes métier, hiérarchique ou leur ministère coordonnateur, les sites transmettent leur CRI au point national de centralisation des survols de drones, au sein du ministère de l'intérieur. S'agissant des établissements pénitentiaires, et dans l'attente de l'interopérabilité entre les systèmes de remontée d'information du MINJUS et du MININT, le MINJUS ne transmettra le CRI au MININT que pour les survols de drone jugés d'intérêt pour la défense et sécurité nationale.

60. L'annexe 8 propose un modèle de CRI, comprenant les informations minimales devant figurer dans la remontée d'information.

61. A la chaîne de remontée d'information décrite supra, s'ajoute la chaîne relative à la défense aérienne du territoire national (incluant les dispositifs particuliers de sûreté aérienne - DPSA) via le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA - MINARM) conformément aux dispositions prévues. A ce titre et afin de maintenir la continuité de la chaîne de défense aérienne, le point national de centralisation des survols de drones (MININT) partagera les informations de survols de drones avec le CDAOA selon des critères définis conjointement.

62. La phase d'exploitation et d'analyse constitue le troisième niveau d'information : elle vise à transformer les informations recueillies en éléments exploitables à des fins de renseignement, de caractérisation des modes opératoires, de protection des sites sensibles ou d'exploitation judiciaire. Inscrite dans un temps différé, elle permet de croiser les événements, d'identifier les récurrences et les tendances et d'éclairer la décision dans la durée. Sa portée peut être locale, régionale, nationale et, le cas échéant, internationale, notamment par la mise en perspective de l'état de la menace, la comparaison des doctrines et des pratiques étrangères (benchmark), le partage d'expérience et le développement de partenariats avec des acteurs alliés ou partenaires.

63. Ces trois niveaux ne sont pas étanches : ils s'enchaînent et se complètent, l'alerte pouvant alimenter le compte rendu, puis l'analyse, tandis que l'analyse contribue en retour à améliorer la détection, la qualification et le traitement des futures alertes.

64. 3.3. Implication des services de renseignement

65. La prolifération des drones fait augmenter la probabilité d'un usage malveillant par des acteurs de menaces suivies par les services de renseignement (terrorisme, ingérence étrangère, extrémisme violent, criminalité organisée). Dans la cartographie des modes d'action envisagés par le SGDSN, les drones peuvent être employés pour obtenir du renseignement de manière discrète et à distance. Il ne peut être écarté que certains survols relèvent de manœuvres de déstabilisation. Ces types d'évènements sont difficilement attribuables et appartiennent au champ des attaques hybrides décrites dans l'actualisation de la Revue nationale stratégique de 2025.

66. Afin de permettre la pleine exploitation par les services de renseignement des événements significatifs pour lesquels, sur la base d'un signalement jugé fiable, il existe des soupçons raisonnables d'un usage malveillant, il importe de favoriser leur saisie de manière réactive et calibrée. Ceci sera permis grâce à :

67. - la centralisation par un service opérationnel du ministère de l'Intérieur de tous les événements mettant en cause des drones aériens ;

68. - l'identification par ce service des évènements d'intérêt pour lesquels il existe un « doute raisonnable » d'intention malveillante (circonstances de lieu, de temps, éléments relatifs au[x] drone[s], aux données et au[x] télépilote[s]), et leur transmission, le cas échéant, aux services de renseignements selon une procédure ad-hoc ;

69. - l'instruction de ces événements d'intérêt par les services de renseignement en vue de fournir un appui renseignement ou judiciaire dès lors que les éléments d'analyse démontrent qu'ils relèvent de leur compétence. Les services de renseignement compétents pourront réserver un traitement administratif ou judiciaire adapté (3) en cas de suspicion d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (AIFN), de terrorisme ou de toute intention le justifiant ;

70. - une sensibilisation à ce phénomène au profit :

71. - des acteurs locaux (forces de sécurité intérieure) par le ministère de l'Intérieur et la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) ;

72. - des magistrats du parquet par le ministère de la Justice et la CNRLT.

73. (1) Ces dispositions, codifiées aux articles L. 33-3-1 du code des postes et communications électroniques, L. 213-2 et L. 611-3 du code de la sécurité intérieure notamment, ont été introduites par les lois n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (dite « PATR ») et n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.

74. (2) Instruction générale interministérielle N°6600 du 7 janvier 2014 relative à la sécurité des activités d'importance vitale.

75. (3) Application des articles 411-6 ou 411-7 ou 411-12 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.