1. Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », tenus en application des dispositions de l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique, d'adhérer au contrat collectif garantissant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code souscrit par les collectivités et leurs établissements employeurs, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un de ces employeurs :
2. 1° Les fonctionnaires territoriaux, y compris ceux qui sont momentanément privés d'emploi et rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique, ainsi que les stagiaires ;
3. 2° Les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris les assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les apprentis mentionnés à l'article L. 424-1 du code général de la fonction publique et les agents contractuels mentionnés L. 5134-100 du code du travail.