1. Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès mentionnées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique sont au minimum celles définies aux articles 2 et 3.
Décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-987 du 23 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055014905
Texte parentLEGITEXT000055014890
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