Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Objet : le décret définit les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance en matière d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité pour les agents relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et ceux relevant du régime général. Il prévoit une clause de réexamen à trois ans des garanties minimales et abroge les dispositions afférentes à la prévoyance contenues dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 8. Application : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 827-6 et L. 827-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement ;
Vu le décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 27 mai 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 juin 2026 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière du 5 juin 2026,
Décrète :
Chapitre Ier : Garanties
Article 1 LEGIARTI000055014905
1. Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès mentionnées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique sont au minimum celles définies aux articles 2 et 3.
Article 2 LEGIARTI000055014907
1. I. - Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales comprennent les prestations suivantes :
2. 1° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire, versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur ;
3. 2° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette telle que définie au 1° versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus aux articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire.
4. Ces prestations sont versées aux fonctionnaires mentionnés au présent I couverts par un contrat conclu avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
5. II. - Pour le risque d'invalidité, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mis à la retraite pour invalidité et qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale perçoivent une rente d'invalidité garantissant :
6. 1° 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 50 % ;
7. 2° La rémunération nette telle que définie au 1° calculée en application de la formule suivante : « M = R × I / 50 % », lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux inférieur à 50 %, dans laquelle :
8. « M » correspond au montant de la rente ;
9. « R » correspond au montant de la rente pour un pourcentage de taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % ;
10. « I » correspond au pourcentage d'invalidité.
11. Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.
12. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % de la rémunération nette de référence prise en compte le jour de la prise en charge par l'organisme complémentaire revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.
Article 3 LEGIARTI000055014909
1. I. - Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :
2. 1° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique et à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
3. La rémunération nette garantie recouvrant le traitement indiciaire et le régime indemnitaire équivaut à 90 % du revenu net pour les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un congé de maladie prévu à l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé et d'un congé de grave maladie prévu à l'article 8 du même décret.
4. La rémunération nette garantie mentionnée au troisième alinéa du présent article équivaut à 90 % du revenu net que les agents contractuels de droit privé et les agents contractuels de droit public ne bénéficiant pas ou plus d'un congé visé à l'alinéa précédent auraient perçu pendant la période d'exercice effectif de leurs fonctions ;
5. 2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus à l'article 40 du décret du 20 mars 1991 précité, sous réserve du remboursement des sommes versées par l'organisme complémentaire en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur ;
6. 3° Les indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, et le régime indemnitaire avant l'octroi du temps partiel pour motif thérapeutique, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
7. Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I couvert par un contrat conclu avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
8. II. - Pour le risque d'invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, et le régime indemnitaire, sous réserve :
9. 1° Soit de justifier d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
10. 2° Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
11. Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.
12. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % de la rémunération nette de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme complémentaire revalorisée. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.
Chapitre II : Dispositions finales
Article 4 LEGIARTI000055014911
1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le présent décret ne sont pas tenus de délibérer de nouveau.
Article 5 LEGIARTI000055014913
1. Un débat sur les garanties minimales de protection sociale complémentaire destinées à la couverture des risques en matière de prévoyance est organisé au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au plus tard le 1er janvier 2032, sur la base d'un bilan.
Article 6 LEGIARTI000055014915
A abrogé :
- Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions relatives à la couverture des risques en matière de prévoyance
A modifié :
- Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 : art. 5, art. 8, art. 9, art. 10
Article 7 LEGIARTI000055014917
1. La définition des garanties des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et L. 827-6 du même code.
Article 8 LEGIARTI000055014919
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
2. I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication du présent décret, ce dernier est applicable à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
3. II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de publication du présent décret, ce dernier est applicable à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné au terme de cette convention ou au 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.
Article 9 LEGIARTI000055014921
1. La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Textes cités liens · DILA7
Code général de la fonction publique
Code de la sécurité sociale.