Décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-987 du 23 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055014907
Texte parentLEGITEXT000055014890
Référencearticle 2 du décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales comprennent les prestations suivantes :

2. 1° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire, versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur ;

3. 2° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette telle que définie au 1° versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus aux articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire.

4. Ces prestations sont versées aux fonctionnaires mentionnés au présent I couverts par un contrat conclu avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.

5. II. - Pour le risque d'invalidité, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mis à la retraite pour invalidité et qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale perçoivent une rente d'invalidité garantissant :

6. 1° 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 50 % ;

7. 2° La rémunération nette telle que définie au 1° calculée en application de la formule suivante : « M = R × I / 50 % », lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux inférieur à 50 %, dans laquelle :

8. « M » correspond au montant de la rente ;

9. « R » correspond au montant de la rente pour un pourcentage de taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % ;

10. « I » correspond au pourcentage d'invalidité.

11. Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.

12. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % de la rémunération nette de référence prise en compte le jour de la prise en charge par l'organisme complémentaire revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.