Décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-987 du 23 octobre 2026
RattachementChapitre Ier : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000055014909
Texte parentLEGITEXT000055014890
Référencearticle 3 du décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :

2. 1° Indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire versée à l'agent, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique et à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.

3. La rémunération nette garantie recouvrant le traitement indiciaire et le régime indemnitaire équivaut à 90 % du revenu net pour les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un congé de maladie prévu à l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé et d'un congé de grave maladie prévu à l'article 8 du même décret.

4. La rémunération nette garantie mentionnée au troisième alinéa du présent article équivaut à 90 % du revenu net que les agents contractuels de droit privé et les agents contractuels de droit public ne bénéficiant pas ou plus d'un congé visé à l'alinéa précédent auraient perçu pendant la période d'exercice effectif de leurs fonctions ;

5. 2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus à l'article 40 du décret du 20 mars 1991 précité, sous réserve du remboursement des sommes versées par l'organisme complémentaire en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur ;

6. 3° Les indemnités journalières complémentaires garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, et le régime indemnitaire avant l'octroi du temps partiel pour motif thérapeutique, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.

7. Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I couvert par un contrat conclu avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.

8. II. - Pour le risque d'invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant 90 % de la rémunération nette recouvrant le traitement indiciaire, le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire, et le régime indemnitaire, sous réserve :

9. 1° Soit de justifier d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

10. 2° Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

11. Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.

12. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % de la rémunération nette de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme complémentaire revalorisée. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.