1. La définition des garanties des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et L. 827-6 du même code.
Décret n°2026-987 du 23 octobre 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.
TexteDécret n°2026-987 du 23 octobre 2026
RattachementChapitre II : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000055014917
Texte parentLEGITEXT000055014890
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