1. Pour l'application du présent arrêté :
2. 1° Le « coût moyen pondéré d'acquisition » est celui, exprimé en euros par mètre cube, de l'ensemble des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l'article L. 642-3 du code de l'énergie détenus par la société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts (SAGESS), retenu par la même société pour fixer le prix de la cession en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 octobre 2026 susvisé ;
3. 2° Le « jour de cession » s'entend du jour de transfert de propriété du gazole cédé ou, lorsque le gazole est cédé sous la forme d'une option d'achat prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2026 susvisé, du jour d'acquisition de cette option auprès de la SAGESS ;
4. 3° Le « taux de change du jour » s'entend, pour un jour donné, du taux de référence euro/dollar des Etats-Unis publié par la Banque centrale européenne à cette date ou, à défaut, du dernier taux publié ;
5. 4° La « masse volumique forfaitaire » du gazole, applicable à 15 °C, est égale à 845 kilogrammes par mètre cube.