Publics concernés : Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS), entreprises responsables de la mise à la consommation de produits pétroliers ou intervenant dans leur commercialisation et clients finals. Objet : l'arrêté fixe la méthode de calcul de l'avantage résultant de la libération de certains stocks stratégiques de gazole au bénéfice de metteurs à la consommation de produits pétroliers visés (gazole utilisé comme carburant, fiouls domestiques et pétrole lampant) et de leur cession par la SAGESS au coût moyen pondéré d'acquisition. Cet avantage économique devra ensuite être répercuté jusqu'aux clients finals sous forme de baisse du prix de vente. L'avantage est égal à la différence entre une référence marché pour la zone de prix rattachée au dépôt de mise à disposition, égale à la moyenne des cinq valeurs de l'indice précédant la dernière valeur publiée d'une part, et le coût moyen pondéré d'acquisition des stocks d'autre part. Lorsque le gazole est cédé sous la forme d'une option d'achat, l'avantage est calculé au jour d'acquisition de cette option. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 642-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1655 quater ;
Vu le décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2026 modifié portant application du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 et fixant les modalités de répartition des stocks stratégiques cédés sur injonction,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000055030949
1. Pour l'application du présent arrêté :
2. 1° Le « coût moyen pondéré d'acquisition » est celui, exprimé en euros par mètre cube, de l'ensemble des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l'article L. 642-3 du code de l'énergie détenus par la société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts (SAGESS), retenu par la même société pour fixer le prix de la cession en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 octobre 2026 susvisé ;
3. 2° Le « jour de cession » s'entend du jour de transfert de propriété du gazole cédé ou, lorsque le gazole est cédé sous la forme d'une option d'achat prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2026 susvisé, du jour d'acquisition de cette option auprès de la SAGESS ;
4. 3° Le « taux de change du jour » s'entend, pour un jour donné, du taux de référence euro/dollar des Etats-Unis publié par la Banque centrale européenne à cette date ou, à défaut, du dernier taux publié ;
5. 4° La « masse volumique forfaitaire » du gazole, applicable à 15 °C, est égale à 845 kilogrammes par mètre cube.
Article 2 LEGIARTI000055030954
1. I. - Chaque dépôt est associé à une zone de prix et à un indice de référence en fonction de sa localisation géographique dans le tableau suivant :
Localisation du dépôt (numéro de département ou Etat) | Zone | Nom de l'indice de référence et son code |
|---|
67, 68, 90 et Belgique | ARA | ULSD 10ppmS FOB ARA Barge (AAJUS00) |
03, 04, 13, 2A, 2B, 21, 26, 31, 34, 38, 40, 63, 69, 71, 74, 83 | MED | ULSD 10ppmS CIF Med Cargo (AAWYZ00) |
Autres localisations | NWE | ULSD 10ppmS CIF NWE Basis Le Havre Cargo (AAWZC00) |
2. Pour chaque jour de cession et chaque dépôt, la référence de prix du gazole est égale à la moyenne arithmétique des cinq valeurs de l'indice associé au dépôt et précédant strictement la dernière valeur publiée avant ce jour.
3. Chacune de ces valeurs d'indice retenues pour calculer cette moyenne, exprimée en dollars des Etats-Unis par tonne, est convertie d'abord en euros par tonne sur la base du taux de change du jour de cotation, puis arrondie au centime d'euro, puis convertie en euros par mètre cube sur la base de la masse volumique forfaitaire et le résultat de cette conversion est arrondi au centime d'euro par mètre cube. Cette conversion est réalisée avant le calcul de la moyenne.
4. La référence de prix du gazole est arrondie au centime d'euro par mètre cube.
5. II. - Pour un jour de cession et un dépôt donnés, l'avantage unitaire est égal à la différence entre la référence de prix du gazole et le coût moyen pondéré d'acquisition, arrondie au centime d'euro par mètre cube. Lorsque cette différence est négative, l'avantage unitaire est nul.
Article 3 LEGIARTI000055030955
1. L'avantage mentionné à l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé, afférent à une cession réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de ce même décret, est égal au produit du volume de gazole cédé, exprimé en mètres cubes à 15 °C et arrondi au litre, par l'avantage unitaire au sens du II de l'article 2 du présent arrêté applicable au jour de cession de ce volume et pour le dépôt de mise à disposition du volume de gazole concerné, identifié par la SAGESS lors de la cession.
2. Ce montant est arrondi au centime d'euro.
Article 4 LEGIARTI000055030958
1. Le présent arrêté est applicable jusqu'au 15 avril 2027.
Article 5 LEGIARTI000055030959
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. LACOCHE
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. LACOCHE
La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, C. BOURILLET
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI.