RattachementChapitre III : Institution du bureau central de vote électronique et des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000055044308
Texte parentLEGITEXT000055044277
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 octobre 2026 (version du 2 novembre 2026)Légifrance →
1. Le BCVE exerce les compétences qui lui sont dévolues à l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique.
2. Le BCVE est composé :
3. 1° D'un président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant le cas échéant, désignés par décision du secrétaire général du Gouvernement ;
4. 2° De délégués représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BCVE.
5. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
6. En cas de dépôt des candidatures communes pour l'ensemble des scrutins dans le périmètre, il n'est désigné qu'un seul délégué pour la liste commune.
7. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
8. Les membres du BCVE s'authentifient à l'aide des identifiants et mots de passes qui leur ont été communiqués.
9. Les membres des BCVE bénéficient d'une formation au fonctionnement de la solution de vote.
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