1. I. - La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins figurant en annexe 2 du présent arrêté est effectuée sur l'espace intranet du ministère et de chacun des services, établissement public ou autorité administrative indépendante dès la proclamation des résultats par les bureaux de vote électronique.
2. Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, selon les dispositions de l'article R. 211-586 du code général de la fonction publique, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
3. II. - La conservation et l'archivage des données sont assurés conformément aux dispositions des articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
4. III. - Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.