Article 1
Il est institué un Comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que les dispositions arrêtées par le Conseil dans le domaine de la statistique agricole prévoient, pour faciliter leur mise en oeuvre, une procédure créant une coopération étroite entre les États membres et la Commission ; qu'il convient, pour réaliser cette coopération, d'instituer un comité chargé d'exercer les fonctions que lui attribuent ces dispositions;
considérant qu'il est souhaitable que ce comité puisse examiner toute autre question relevant de ces dispositions, DÉCIDE:
Il est institué un Comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le Comité exerce les fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions arrêtées par le Conseil dans le domaine de la statistique agricole, dans les cas et dans les conditions qui sont prévus par ces dispositions.
Il peut, en outre, examiner toute autre question relevant de ces dispositions et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Le Comité établit son règlement intérieur.