Droit de l'Union · Texte intégral

72/397/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/24 171 - Misal)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 72/397/CEE
Adopté le28 septembre 1972
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31972D0397
RéférenceDécision 72/397/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement no 67/67/CEE de la Commission [2] n'est pas applicable à cet accord, notamment parce que celui-ci confère une protection territoriale absolue au concessionnaire; II

(2)

considérant que la Commission a adressé, sur la base de l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4 du règlement no 17, une première demande de renseignements à l'entreprise Misal dans le courant du quatrième trimestre de 1969; qu'elle a fait un rappel de sa demande, contenant les mêmes questions, au mois de mars 1971; que cette demande de renseignements de la Commission n'a pas reçu de réponse à ce jour;

(3)

considérant que ces renseignements, dont la demande est reprise à l'article 1er de la présente décision, sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17 pour permettre une appréciation des effets de cet accord sur la concurrence; qu'il est devenu nécessaire, aux mêmes fins, de demander aussi les mêmes renseignements pour l'année 1971, du fait que les précédentes demandes de la Commission n'ont pas reçu de réponse en temps utile; III

(4)

considérant qu'en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1b) et 16 paragraphe 1c) du règlement no 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'entreprise Misal de Milan est tenue de fournir les renseignements suivants, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, pour l'accord notifié visé à l'article 3 ci-dessous:

1. L'accord notifié est-il toujours en vigueur? Dans l'affirmative, les modifications qui y ont été éventuellement apportées devront être communiquées à la Commission, ainsi que les réponses aux questions suivantes.

2. Quel a été le chiffre d'affaires total de l'entreprise (ensemble des activités) pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971?

3. Pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les produits visés à l'accord?

4. Quel est, pour le territoire concédé, le pourcentage (même approximatif) des ventes de l'entreprise en ce qui concerne les produits visés à l'accord, par rapport à l'ensemble des ventes de produits semblables et concurrents (part du marché)?

Article 2

L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de celle-ci.

Article 3

La présente décision est destinée à l'entreprise Misal s.a.s. Leto Via L. Zuccoli, 8, Milan pour son accord avec Cummins Diesel International Ltd de Lausanne (CH).

Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues par le traité instituant la CEE notamment ses articles 173 et 185.

Annexes

Annexe

ANNEXE

à la décision de la Commission du 28 septembre 1972

Article 15.1

La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) …

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5.

Article 16.1

La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a) …

b) …

c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5.

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