Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2840/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion d'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, arrêtant des dispositions pour son application et portant conclusion de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2840/72
Adopté le19 décembre 1972
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX31972R2840
RéférenceRèglement (CEE) n° 2840/72, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant qu'il convient de conclure l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et d'approuver les déclarations annexées à l'acte final, ainsi que l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord visé ci-dessus, signés à Bruxelles le 22 juillet 1972;

(2)

considérant que, l'accord avec la Confédération suisse instituant un comité mixte, il convient de désigner les représentants de la Communauté au sein de ce comité,

Article 1

Sont conclus, approuvés et confirmés au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, les annexes et protocoles ainsi que les déclarations annexées à l'acte final, de même que l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

Les textes des actes visés au premier alinéa sont annexés au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil des Communautés européennes procède, en application respectivement de l'article 36 de l'accord avec la Confédération suisse et de l'article 3 de l'accord additionnel, à la notification que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur des accords ont été accomplies en ce qui concerne la Communauté.

Article 3

Au sein du comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord avec la Confédération suisse, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 1972.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972R2840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).