Droit de l'Union · Texte intégral

75/507/CEE: Décision de la Commission, du 1er août 1975 modifiant la décision du 18 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) n° 2637/70 et (CEE) n° 1223/74 dans le secteur des céréales (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/08/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 75/507/CEE
Adopté le1er août 1975
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31975D0507
RéférenceDécision 75/507/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par le règlement (CEE) nº 2005/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, modifiant le règlement (CEE) nº 1223/74 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation pour certaines catégories de céréales (5), la durée de validité des certificats d'exportation a été limitée, pour le froment tendre, l'orge et le maïs, à 30 jours ; que les raisons de cette réduction ne sont pas valables pour les certificats délivrés en vue de la présente adjudication;

(2)

considérant que la durée de validité des certificats d'exportation délivrés dans le cadre des adjudications de stocks de froment tendre et d'orge détenus par l'organisme d'intervention allemand a été fixée au mois courant plus 4 mois;

(3)

considérant que, pour les motifs invoqués ci-dessus, il s'avère opportun de déroger à la durée de validité actuelle valable pour les certificats délivrés en vue de la présente adjudication et de la fixer également au mois courant plus 4 mois;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision du 18 juin 1975 (6):

«Article 4 bis

Par dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74, le certificat d'exportation délivré dans le cadre de la présente adjudication est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à l'expiration du quatrième mois suivant.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats dont la demande a été déposée avant le 6 août 1975.»

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).