(1)considérant que la licenciée réalise une part importante de son chiffre d'affaires en exportant dans les autres pays du marché commun les appareils visés au contrat ; que le taux de sa participation au marché en Belgique, aux Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg est relativement élevé ; que ce taux pourrait croître si elle ne devait pas supporter à tort la charge de redevances; (1)JO nº 139 du 24.12.1962, p. 2922/62.
(2)considérant que l'exclusivité concédée à la licenciée pour la France exclut la possibilité non seulement pour les entreprises françaises, mais aussi pour celles de tous les autres États membres, de recevoir du donneur de licence une licence des brevets français ; que l'interdiction conditionnelle d'exporter est susceptible d'isoler le marché français de celui des autres États membres ; que la clause de non-contestation renforce le droit de brevet du donneur de licence, non seulement vis-à-vis de la licenciée, mais aussi à l'égard de tout concurrent dans l'ensemble de la Communauté ; que l'obligation de payer des redevances pendant une durée indéterminée et pour des produits qui ne sont pas fabriqués selon les brevets du donneur de licence, ainsi que la clause de non-concurrence, modifient la position concurrentielle de la licenciée non seulement en France, mais aussi pour ses exportations dans les autres États membres ; que ces clauses sont dès lors susceptibles de mettre en cause, de manière directe ou indirecte, la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui entrave la réalisation des objectifs d'un marché commun; 7. considérant, pour ces motifs, que les clauses suivantes du contrat de licence sont visées par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: a) article 1er paragraphe 1 : exclusivité; b) article 1er paragraphe 2 : interdiction conditionnelle d'exporter; c) article 5 paragraphe 2 : clause de non-contestation; d) article 7, dans la mesure où il permet de prolonger la durée du contrat au-delà du terme d'échéance du plus récent des brevets existant à la date de conclusion du contrat ou d'un avenant et oblige la licenciée à payer des redevances pour un brevet échu ou non utilisé; e) article 9 paragraphe 1 : clause de non-concurrence; f) article 9 paragraphe 3 : l'obligation de payer des redevances au donneur de licence même si la licenciée n'applique que ses propres développements ou ceux de tiers; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE 1. considérant que l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 peut être déclarée inapplicable conformément à l'article 85 paragraphe 3 à la clause d'un contrat de licence de brevet par laquelle le donneur de licence concède au licencié le droit exclusif de fabriquer certains produits à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché commun (1) ; ceci est notamment le cas lorsque l'exclusivité constitue un stimulant pour le licencié en vue de pénétrer dans un marché territorial, ou dans un marché de produits, non encore exploité par le donneur de licence (2) qu'une exemption peut également être accordée, le cas échéant, pour une interdiction d'exporter, dite de première main, limitée dans le temps, qui a pour objet la protection mutuelle des parties ou celle d'autres licenciés; 2. considérant que la question de savoir si, en l'espèce, l'exclusivité et l'interdiction d'exporter remplissent les conditions cumulatives d'une exemption peut être laissée en suspens, étant donné que d'autres éléments du contrat de licence ne remplissent pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3, de sorte qu'une exemption ne saurait pas être octroyée pour l'ensemble des clauses restrictives; 3. considérant que la clause de non-contestation, celle de non-concurrence, la durée indéterminée du contrat, l'obligation pour la licenciée de payer des redevances après l'échéance du plus récent brevet à la date de conclusion du contrat, ainsi qu'au cas où elle n'utilise que ses propres développements ou ceux de tiers, ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des produits, ni à promouvoir le progrès technique ou économique ; que la clause de non-contestation et celle de non-concurrence constituent plutôt des entraves au progrès technique et économique ; que la non-contestation d'un brevet, éventuellement délivré à tort, empêche la licenciée et tous les tiers intéressés à l'exploitation de l'invention d'agir librement dans la sphère des revendications relatives à ce brevet ; que la clause de non-concurrence rend inintéressante sur le plan économique la recherche des deux parties dans des domaines parallèles à ceux des brevets licenciés et exclut ainsi toute contribution au progrès technique ; que, de même, l'obligation pour la licenciée de payer des redevances, indépendamment de l'utilisation ou non de l'invention faisant l'objet du contrat de licence, diminue l'intérêt pour la recherche de meilleures solutions techniques non couvertes par les brevets du donneur de licence; 4. considérant, pour les motifs exposés ci-avant, que le contrat de licence ne peut bénéficier d'une exemption au titre du paragraphe 3 de l'article 85; (1)Décision de la Commission du 9 juin 1972 dans l'affaire Davidson-Rubber, (JO nº L 143 du 23.6.1972, p. 31 et ss). Décision de la Commission du 18 juillet 1975 dans l'affaire Kabelmetall (JO nº L 222 du 22.8.1975, p. 34). (2)Décision de la Commission du 25 juillet 1975 dans l'affaire Bronbemaling/Heidemaatschappij (JO nº L 249 du 25.9.1975, p. 27). 5. considérant qu'il est pas nécessaire de décider si ledit contrat tombe dans le champ d'application des articles 5 paragraphe 2 et 4 paragraphe 2, 1) ou 2) b du règlement nº 17, étant donné qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: