Droit de l'Union · Texte intégral

76/771/CEE: Décision du Conseil, du 20 septembre 1976 relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/09/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 76/771/CEE
Adopté le20 septembre 1976
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX31976D0771
RéférenceDécision 76/771/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire, d'un montant de 300 millions de dollars des États-Unis et d'une durée de cinq ans, qui a été effectivement conclu;

(2)

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;

(3)

considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;

(4)

considérant que des négociations ont révélé la possibilité d'effectuer une opération à taux fixe, portant sur un montant de 100 millions de dollars des États-Unis, correspondant à la tranche de l'emprunt à taux variable remboursable sur l'initiative de la Communauté le 15 octobre 1976;

(5)

considérant que les conditions du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars des États-Unis de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Article 2

La Commission est autorisée à prendre tous les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure, pour le compte de la Communauté, une émission publique sur le marché des États-Unis d'obligations (notes) libellées en dollars des États-Unis, prise ferme par divers établisssements bancaires aux conditions essentielles ci-après: (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12.

Forme de l'emprunt:

obligations au porteur d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis, obligations nominatives d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis et multiples de 1 000 dollars des États-Unis.

Montant total:

100 millions de dollars des États-Unis.

Remboursement:

au pair à échéance de 5 ans.

Paiement des intérêts:

deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.

Chef de file et cochefs de file: - chef de file : Morgan Stanley & Co. Incorporated;

- cochefs de file : The First Boston Corporation, Kuhn, Loeb & Co., Lehman Brothers Incorporated, Salomon Brothers.

Le taux d'intérêt et le prix d'émission sont arrêtés par accord entre la Commission ou les mandataires qu'elle désigne et le syndicat bancaire.

Article 3

La Commission est autorisée à conclure, au nom de la Communauté, avec l'Irlande et la République italienne, les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part dans le produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté,

et

- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de trois treizièmes et dix treizièmes du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération.

Article 4

Les décisions 76/323/CEE (1) et 76/324/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de politique économique à observer par l'Irlande et la République italienne demeurent inchangées.

Article 5

Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).