Considérants (2)
(1)considérant que, vu l'urgence, il apparaît opportun que la mobilisation des céréales et du riz à fournir au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en faveur des populations affectées par les événements de Chypre s'effectue selon une procédure suffisamment souple et rapide;
(2)considérant que le recours à la procédure de l'adjudication prévue à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire [5] ne permet pas de répondre aux objectifs de souplesse et de rapidité; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir la possibilité de recourir à une autre procédure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation à l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2750/75, il est possible de recourir à une procédure autre que l'adjudication pour la fourniture au
►M1
jusqu'au port de débarquement ◄ (ou à un stade correspondant) des céréales et du riz destinés au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, à titre d'aide alimentaire en faveur des populations affectées par les événements de Chypre.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(
1
) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(
2
) JO no L 306 du 26. 11. 1975, p. 3.
(
3
) JO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1.
(
4
) JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.
(
5
) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 89.