Considérants (2)
(1)considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, ainsi que l'accord intérimaire, destiné à mettre en vigueur, de façon anticipée, certaines dispositions de l'accord de coopération relatives aux échanges de marchandises, ont été signés le 27 avril 1976;
(2)considérant que l'article 16 de l'accord de coopération et l'article 9 de l'accord intérimaire prévoient un régime spécial à l'importation de froment (blé) dur, relevant de la sous-position 10.01 B du tarif douanier commun, originaire du Maroc; que la mise en œuvre de ce régime requiert l'adoption de règles d'application,
Le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur, relevant de la sous-position 10.01 B du tarif douanier commun, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, est celui qui est fixé en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, diminué de 0,5 unité de compte par tonne.
Note : JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.