Article 1
La liste des zones agricoles défavorisées de la Belgique, annexée à la directive 75/269/CEE, est remplacée par la liste mentionnée à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que la directive 75/269/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique) (2), détermine les zones du territoire de la Belgique qui font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE;
considérant que le gouvernement belge a présenté, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une demande tendant à ce que les limites de zones défavorisées figurant à l'annexe de la directive 75/269/CEE soient rectifiées selon le relevé annexé à la présente décision;
considérant que les zones résultant des rectifications envisagées respectent les indices et les valeurs retenus par la directive 75/269/CEE pour la délimitation des zones au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE;
considérant que la demande présentée par le gouvernement belge n'a pas pour effet d'accroître la superficie agricole utile de l'ensemble des zones défavorisées dans cet État membre de plus de 0,5 % de la superficie agricole utile de cet État membre;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La liste des zones agricoles défavorisées de la Belgique, annexée à la directive 75/269/CEE, est remplacée par la liste mentionnée à l'annexe de la présente décision.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.