Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 231/77 de la Commission, du 2 février 1977 modifiant le règlement (CEE) n° 616/72 relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 231/77
Adopté le2 février 1977
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31977R0231
RéférenceRèglement (CEE) n° 231/77, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 616/72 de la Commission, du 27 mars 1972, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 503/76 (7), prévoit que l'autorisation d'importation en franchise de prélèvement visée à l'article 9 du règlement nº 171/67/CEE est accordée pour les qualités d'huile d'olive pour lesquelles il existe une restitution en espèces;

(2)

considérant que la restitution en espèces n'est accordée qu'à certaines qualités d'huiles d'olive et à certaines présentations de celles-ci ; que, afin d'éviter des opérations ne correspondant pas aux courants d'exportation traditionnels, il convient de ne prévoir l'autorisation d'importation en franchise du prélèvement qu'en cas d'exportation des produits et des présentations pour lesquels une restitution en espèces peut être effectivement octroyée;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le texte de l'article 2 du règlement (CEE) nº 616/72 est remplacé par le texte suivant:

«L'autorisation d'importer en franchise de prélèvement visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement nº 171/67/CEE est subordonnée à l'exportation des qualités d'huile d'olive et, le cas échéant, des présentations pour lesquelles une restitution en espèces est en vigueur le jour du dépôt de la demande de cette autorisation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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