Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE, EURATOM, CECA) no 495/77 du Conseil du 8 mars 1977 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

Acte en vigueur, consolidée au 23/12/2006.

Version consolidée au 23/12/2006 (consolidation EUR-Lex 01977R0495-20061223, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/1977).

ActeRèglement (CEE, EURATOM, CECA) n° 495/77
Adopté le8 mars 1977
VersionConsolidée au 23/12/2006
Contenu5 articles, 1 considérant
CELEX01977R0495-20061223
RéférenceRèglement (CEE, EURATOM, CECA) n° 495/77, consolidée au 23/12/2006EUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes sur le lieu de travail ou à leur domicile en dehors de la durée normale de travail,

Article 1

1. Le fonctionnaire

— rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou

— rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d’un service de sécurité et prévention, un autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou à des services dans lesquels existe la nécessité avérée de service sous astreinte aux fins de l’exécution de tâches dans le cadre d’un mécanisme destiné à fournir assistance aux États membres vingt-quatre heures par jour,

a droit à une indemnité lorsqu’il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires.

L'indemnité est déterminée comme suit:

a) l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire;

b) le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est:

— pour l'astreinte sur le lieu de travail: de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés,

— pour l'astreinte à domicile: de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2. Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.

3. Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail.

Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.

Note : Pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006: grade D* 1, premier échelon.

Article 2

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.

Article 3

Chaque année, au mois d’avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l’indemnité visée au présent règlement, avec une attention particulière pour les cas où ladite indemnité est octroyée conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 4

Le règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier est abrogé.

Note : JO no L 149 du 1. 7. 1972, p. 4.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977R0495-20061223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).