Droit de l'Union · Texte intégral

78/124/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/12/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 78/124/CEE
Adopté le28 décembre 1977
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31978D0124
RéférenceDécision 78/124/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;

(3)

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées au grand-duché de Luxembourg [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

(4)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:

Céréales 1. Avena sativa L

Marros

Trevine

2. Triticum durum L

Isa

Mida

Polesine

Riente

Sabato Visco

Tomclair

Valgerardo

Valnova

3. Zea mais L

Alfa

Arx

Athos

Avala

Axia

Azur 602

Banat

Beograd

Boran

Bosna

Drop 588

Faktor

Flare

Granit

Hawk

Iris

Jadran (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.

Kirk

Kombinat

Light

Lucal

Luck

Manor

Mentor

Oromais

Panter

Petrovaradin

Quadrant

Ruma

Siloverde

Sirmiun

Zemun

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

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