Considérants (5)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;
(3)considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées au grand-duché de Luxembourg [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
(4)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:
Céréales 1. Avena sativa L
Marros
Trevine
2. Triticum durum L
Isa
Mida
Polesine
Riente
Sabato Visco
Tomclair
Valgerardo
Valnova
3. Zea mais L
Alfa
Arx
Athos
Avala
Axia
Azur 602
Banat
Beograd
Boran
Bosna
Drop 588
Faktor
Flare
Granit
Hawk
Iris
Jadran (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
Kirk
Kombinat
Light
Lucal
Luck
Manor
Mentor
Oromais
Panter
Petrovaradin
Quadrant
Ruma
Siloverde
Sirmiun
Zemun
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.